C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
42. Le titulaire d’un permis délivré pour des activités d’expérimentation animale doit détenir un certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux.
A.M. 2018-008, a. 42.
En vig.: 2018-09-06
42. Le titulaire d’un permis délivré pour des activités d’expérimentation animale doit détenir un certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux.
A.M. 2018-008, a. 42.